Mishnah
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הַמַּדְלִיק אֶת הַגָּדִישׁ, וְהָיוּ בּוֹ כֵלִים וְדָלָקוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, יְשַׁלֵּם מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא גָּדִישׁ שֶׁל חִטִּין אוֹ שֶׁל שְׂעֹרִים. הָיָה גְדִי כָפוּת לוֹ וְעֶבֶד סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ, חַיָּב. עֶבֶד כָּפוּת לוֹ וּגְדִי סָמוּךְ לוֹ וְנִשְׂרַף עִמּוֹ, פָּטוּר. וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי יְהוּדָה בְּמַדְלִיק אֶת הַבִּירָה, שֶׁהוּא מְשַׁלֵּם כָּל מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ, שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ בְּנֵי אָדָם לְהַנִּיחַ בַּבָּתִּים:

Si quelqu'un allumait une pile [S'il l'allumait dans son propre domaine et qu'elle se propageait chez son voisin], et qu'il y avait à l'intérieur des vases et qu'ils brûlaient, R. Yehudah dit: Il paie pour ce qui est caché, [R. Yehudah tenant quelqu'un responsable des dommages tamun ("cachés") dans le feu, sans expliquer (Exode 22: 5): "ou le maïs debout"—Tout comme le maïs sur pied est à l'air libre, de même (il y a responsabilité pour) tout ce qui est à l'air libre.], Et les sages disent: Il ne paie que pour une pile de blé ou d'orge. [Car ils exposent "ou le maïs sur pied" et exonèrent les dommages tamun par le feu. C'est juste qu'ils évaluent l'espace des vaisseaux comme s'il faisait (partie de) la pile, et il paie cette partie en fonction de l'espace occupé par les vaisseaux. Et de ce qui est dit ci-dessous, "Et les sages sont d'accord avec R. Yehudah que quand on met le feu à la maison d'un autre, il doit payer pour tout ce qui s'y trouve", la Gemara en déduit que R. Yehudah et les sages diffèrent également dans un cas. où l'on met le feu dans le domaine de son voisin, R. Yehudah soutenant qu'il paye tout ce qui s'y trouve, même un sac à main, et les rabbins en tenant cela pour les vaisseaux qu'il est habituel de cacher dans une pile, comme les traîneaux de battage et le bétail équipement, il paie; mais pour les vaisseaux qu'il n'est pas habituel de cacher en pile, il ne paie pas. La halakha est conforme aux sages.] Si une chèvre y était liée et un esclave près d'elle, et qu'il était brûlé avec elle, il est responsable. Si un esclave y était lié et une chèvre à côté, et qu'il était brûlé avec, il n'est pas responsable. [Pour les animaux sont également inclus dans «ou le maïs sur pied». Et il ne doit pas être exempté de paiement en raison de recevoir une plus grande punition (kam leih biderabbah mineih), car il n'est pas responsable de la mort de l'esclave. Car puisqu'il n'était pas lié, il aurait dû s'enfuir, et il n'est passible ni d'être mis à mort ni de payer pour lui. Mais si l'esclave y était lié, il est exonéré même pour la chèvre et la pile, car il est mis à mort pour la mort de l'esclave, et kam leih biderabbah mineih obtient. (Pour la chèvre, «lié» ou «non lié» ne fait aucune différence. Il n'est mentionné que par «esclave», lorsque cela est pertinent)]. Et les sages sont d'accord avec R. Yehudah que lorsque l'on met le feu à la maison d'un autre, il doit payer pour tout ce qui s'y trouve, car il est de coutume pour les hommes de placer des vases dans les maisons. Mais dans une pile, où il est habituel de ne placer que des choses comme des traîneaux de battage et du matériel de bétail, même s'il a allumé le feu dans le domaine de son voisin, il ne paie, selon les sages, que pour les choses dans lesquelles il est habituel de se cacher. une pile.] Si une étincelle est sortie de dessous le marteau et a causé des dommages, il est responsable. Si un chameau chargé de lin passait dans le domaine public et que son lin pénétrait dans un magasin et était enflammé par la lampe du commerçant et mis le feu au bâtiment, le propriétaire du chameau est responsable. Si le commerçant a placé sa lampe à l'extérieur, le commerçant est responsable. R. Yehudah dit: Avec une lampe de Hanoucca, il n'est pas responsable, [parce qu'il est engagé dans l'exécution d'une mitsva. La halakha n'est pas conforme à R. Yehudah.]

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